M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
14.1. Lorsque l’entente est approuvée, la Fédération attribue au producteur un quota d’oeufs destinés exclusivement à la transformation qui l’autorise à produire et à mettre en marché sur ce marché, durant un cycle de ponte, une quantité d’oeufs exprimée en nombre de pondeuses, sur la base du taux de ponte défini à l’article 6.
Décision 10591, a. 3; Décision 11790, a. 5.
14.1. Une fois l’entente d’approvisionnement approuvée, la Fédération octroie au producteur un quota d’oeufs de transformation l’autorisant à produire et à mettre en marché durant un cycle de ponte une quantité d’oeufs exprimée en nombre de pondeuses sur la base du taux de ponte défini à l’article 6.
Décision 10591, a. 3.